Dispositions relatives au
droit d’auteur
Code de la propriété intellectuelle
Art L 112-3. Les auteurs de traductions,
d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit
jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des
droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs
d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les
bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un
recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés
de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par
des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Art L 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut
interdire : 1° les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ; 2° les copies ou reproductions
strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées
à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre
originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de
sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L 122-6-1
ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la
source : a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre
à laquelle elles sont incorporées ; b) les revues de presse ; c) la
diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à
titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies
officielles, d) les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art
graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente
judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du
public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en
vente. Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des documents
et les conditions de leur distribution ; 4° la parodie, le pastiche et la
caricature, compte-tenu des lois du genre ; 5° les actes nécessaires à
l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et
dans les limites de l’utilisation prévue par contrat."
Droits des producteurs de bases de données Code de la propriété
intellectuelle
"ART. L 341-1. Le producteur d’une base de données, entendu comme
la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements
correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la
constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un
investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est
indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit
d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments
constitutifs.
ART. L 341-2. Sont admis au bénéfice du présent titre : 1° Les
producteurs de bases de données, ressortissants d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle. 2° les sociétés
ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un Etat
membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement
principal à l’intérieur de la Communauté ou d’un Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ; néanmoins, si une telle
société ou entreprise n’a que son siège statutaire sur le territoire d’un
tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie
de l’un d’entre eux. "Les producteurs de bases de données qui ne
satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection
prévue par le présent titre lorsqu’un accord particulier a été conclu avec
l’Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
ART. L 342-1. Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou
d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu
d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute
forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du
public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. Ces droits
peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. Le prêt
public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.
ART. L 342-2. Le producteur peut également interdire l’extraction ou
la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou
quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations
excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de
données.
ART. L 342-3. lorsqu’une base de données est mise à la disposition du
public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1°
L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée
de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne
qui y a licitement accès ; 2° L’extraction à des fins privées d’une
partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base
de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou
des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base. Toute
clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.
ART. L 342-4 : La première vente d’une copie matérielle d’une
base de données dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par le
titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la
revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres. Toutefois, la
transmission en ligne d’une base de données n’épuise pas le droit du
producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d’une copie
matérielle de cette base ou d’une partie de celle-ci.
ART. L 342-5. Les droits prévus à l’article L.342-1 prennent effet à
compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données. Ils
expirent quinze ans après le ler janvier de l’année civile qui suit celle de
cet achèvement. Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à
la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa
précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année
civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le
cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel
investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er
janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement.
ART. L 343-1. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F
d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de
données tels que définis à l’article L.342.1
ART. L 343-2. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à L.343.1. Les peines encourues par les
personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à
l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée au 2° de
cet article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
ART. L 343-3. En cas de récidive des infractions définies à
l’article L.343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée
par convention, les peines encourues sont portées au double. Les coupables
peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du
droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les
chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que
pour les conseils de prud’hommes.
ART. L 343-4. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police
judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent
chapitre peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés par
les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le
ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues
pour les agents visés à l’article L.331-2."